Article R755-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R755-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sous réserve de l'application des articles R. 755-8 à R. 755-11, les ressources prises en considération s'entendent du revenu net imposable, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et sous réserve des dispositions suivantes :
a) Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ;
b) Il n'est tenu compte de la déduction des frais de garde des enfants prévue à l'article 154 ter du code général des impôts que dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus imposables correspondant aux ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence.