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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 7 (PARAG. V) DU DECRET 87907 DU 10-11-1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU CHAP. I DE LA LOI 87416 DU 17-06-1987 SUR L'EPARGNE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 7 (PARAG. V) DU DECRET 87907 DU 10-11-1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU CHAP. I DE LA LOI 87416 DU 17-06-1987 SUR L'EPARGNE)

Le montant de la prime payée dans le cadre d'une opération mentionnée au paragraphe V de l'article 7 du décret du 10 novembre 1987, qui peut être considéré comme un versement fait au titre du plan d'épargne en vue de la retraite, est obtenu en appliquant au montant total de la prime acquittée celui des pourcentages suivants qui correspond à cette opération :

100% si la garantie décès s'exprime exclusivement par la réversibilité d'une rente viagère sur la tête du seul conjoint survivant ;

95% si la garantie décès s'exprime exclusivement par une contre-assurance décès ;

85% pour les contrats " mixtes " dans lesquels la garantie décès n'excède pas quatre fois la garantie vie, qui sont en cours au 1er janvier 1988 ;

Le pourcentage donné par le tableau ci-dessous pour les contrats " mixtes " qui sont conclus à partir du 1er janvier 1988.

(Tableau non reproduit, voir au Journal officiel).