Article R753-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R753-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour ouvrir droit aux prestations de l'assurance décès l'assuré social doit avoir rempli l'une des conditions énumérées au 1° du second alinéa de l'article R. 753-4-1.
Les titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital-décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles R. 753-4-1 ou R. 753-5.