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Article R753-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R753-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les titulaires d'une pension d'invalidité ou de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 753-4.