Article R753-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R753-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour avoir droit à l'indemnité journalière de repos prévue à l'article L. 331-7, l'assurée doit justifier qu'elle a occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins trente jours au cours des six mois ou à défaut cent trente jours au cours des douze mois précédant la date d'arrivée de l'enfant à son foyer . Elle doit, en outre, justifier de dix mois d'immatriculation à la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
Pour permettre le service de l'indemnité journalière de repos, il est remis à l'intéressée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou par l'oeuvre d'adoption autorisée une attestation justifiant qu'un enfant lui est confié en vue de son adoption ainsi que la date d'arrivée de l'enfant au foyer.