Article R753-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R753-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 et aux prestations des assurances maternité et décès, l'assuré doit justifier qu'il a occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins trente jours au cours des six mois précédant, soit la date des soins, soit le début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou la date du début du repos prénatal, soit la date du décès ou, à défaut, pendant au moins cent trente jours au cours des douze mois précédant cette date .
Il doit, en outre, justifier, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maternité, de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement.
Pour avoir droit aux prestations prévues au 4° de l'article L. 321-1, pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré doit justifier des conditions prévues ci-dessus.
Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré, pour avoir droit auxdites prestations après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de l'interruption de travail et justifier qu'il a occupé un emploi salarié ou assimilé pendant cent quatre-vingts jours au moins au cours de ces douze mois.