Article R752-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R752-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 151-1 est, en ce qui concerne les départements mentionnés à l'article L. 751-1, porté à trois mois.