Article R752-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R752-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le délai d'un mois imparti pour l'application de l'article L. 151-1 au commissaire de la République de région pour faire opposition à l'exécution des décisions prises par les conseils d'administration des caisses d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales est, en ce qui concerne les départements mentionnés à l'article L. 751-1, porté à trois mois.