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Article R752-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R752-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le délai d'un mois imparti pour l'application de l'article L. 151-1 au commissaire de la République de région pour faire opposition à l'exécution des décisions prises par les conseils d'administration des caisses d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales est, en ce qui concerne les départements mentionnés à l'article L. 751-1, porté à trois mois.