Article R742-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R742-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les prestations de vieillesse sont révisées, avec effet, au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.
La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.