Article R742-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R742-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Lorsque des cotisations sont rachetées par le bénéficiaire d'une pension ou rente déjà liquidée, celle-ci est révisée à compter, du premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes rachetées au titre de l'assurance volontaire antérieures à la date d'effet de la liquidation, et dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à cette date d'effet initiale.