Article R742-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R742-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque des cotisations sont rachetées à la suite de demandes présentées postérieurement au 30 novembre 1982 par le bénéficiaire d'une pension ou rente déjà liquidée, celle-ci est révisée à compter, au plus tôt, du 1er décembre 1982, compte tenu des périodes rachetées au titre de l'assurance volontaire antérieures à la date d'effet de la liquidation, et dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à cette date d'effet initiale.