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Article R742-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R742-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les bénéficiaires des dispositions de la présente sous-section âgés au 31 juillet 1978 d'au moins soixante ans peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse volontaire à compter, au plus tôt, du 1er août 1978, sous réserve que leur demande de pension soit formulée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat des cotisations d'assurance volontaire vieillesse.

Les pensions ou rentes précédemment liquidées au titre de périodes couvertes par le régime général de sécurité sociale sont révisées avec effet au plus tôt, du 1er août 1978 , compte tenu des périodes rachetées au titre de l'assurance volontaire, antérieures à la date d'effet de la liquidation dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à cette date d'effet initiale.

Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes de rachat présentées postérieurement au 30 novembre 1982.