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Article R742-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R742-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le montant des cotisations dues pour les périodes faisant l'objet du rachat, est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires afférents à la troisième catégorie d'assurés volontaires définie en application de l'article R. 742-4, le taux de 9 p. 100 pour les périodes antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette date, le ou les taux fixés par application du premier alinéa de l'article R. 742-6.

Les cotisations correspondant aux salaires forfaitaires ci-dessus sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.

Le versement des cotisations de rachat peut être échelonné avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.