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Article R742-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R742-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La cotisation des assurés est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire correspondant par mois à 173,33 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance.

Le salaire minimum à prendre en considération est fixé, au 1er janvier de chaque année , au montant dudit salaire en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.

Sont applicables pour chacun des risques invalidité et vieillesse les taux fixés pour ces mêmes risques par l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article R. 742-6.