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Article R741-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R741-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations qui sont dues personnellement par l'assuré et qui sont exigibles :

1°) en ce qui concerne l'assurance maladie, à la date des soins dont le remboursement est demandé ;

2°) en ce qui concerne l'assurance maternité, au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début de la période de repos prénatal définie par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 331-3.

Lorsque les cotisations de l'intéressé sont totalement prises en charge par l'un des organismes mentionnés aux articles R. 741-19, R. 741-23 et R. 741-25, l'intéressé n'a pas à effectuer cette justification.

Les cotisations restent dues même pendant les périodes qui donnent lieu au versement de prestations.