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Article R741-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R741-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le montant des cotisations prises en charge par l'aide sociale pour un trimestre civil est versé dans les quinze premiers jours de ce trimestre à l'organisme chargé du recouvrement dont relève l'assuré.