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Article R741-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R741-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le régime des prestations familiales dont relève l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 prend en charge tout ou partie de la cotisation d'assurance personnelle lorsque l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 a droit à l'une au moins des prestations mentionnées à l'article L. 511-1 et a disposé, durant l'année civile précédant le début de la période pour laquelle le droit à la prise en charge est ouvert ou maintenu, d'un revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu n'excédant pas le plafond prévu à l'article R. 531-9.