Article R741-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R741-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le régime des prestations familiales dont relève l'assuré prend en charge tout ou partie de la cotisation d'assurance personnelle lorsque l'intéressé a droit à l'une au moins des prestations mentionnées à l'article L. 511-1 et a disposé, durant l'année civile précédant le début de la période pour laquelle le droit à la prise en charge est ouvert ou maintenu, d'un revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu n'excédant pas le plafond prévu à l'article R. 531-9.