Article R741-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R741-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque la demande de prise en charge est formée après l'affiliation, l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 reste redevable du paiement des cotisations afférentes aux périodes antérieures à la date d'effet de la décision relative à la prise en charge de ces cotisations.