Articles

Article R741-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R741-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsque la demande de prise en charge est formée après l'affiliation, l'assuré reste redevable du paiement des cotisations afférentes aux périodes antérieures à la date d'effet de la décision relative à la prise en charge de ces cotisations.