Article R741-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R741-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le droit à prise en charge est examiné au regard de l'article R. 741-23 puis de l'article R. 741-18.
Le bénéfice d'une cotisation forfaitaire ne fait pas obstacle à une prise en charge au titre de l'article R. 741-18.
Les assurés ou débiteurs prévus à l'article L. 741-7 redevables d'une cotisation personnelle peuvent demander leur prise en charge par l'aide sociale dans les conditions fixées au § 4 de la présente sous-section.