Article R741-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R741-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La caisse demande à l'assuré ou au débiteur prévu à l'article L. 741-7 les éléments nécessaires à l'appréciation de son droit à prise en charge et les transmet aux organismes et institutions concernés.