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Article R741-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R741-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La demande de prise en charge de la cotisation de l'assurance personnelle peut être effectuée à tout moment par l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou auprès de la mairie de sa résidence.