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Article R741-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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A défaut de règlement dans le délai de quinze jours à partir de la mise en demeure, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut délivrer une contrainte dans les conditions fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du livre Ier.