Article R741-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R741-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
A défaut de règlement dans le délai de quinze jours à partir de la mise en demeure, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut délivrer une contrainte.
La contrainte est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est domicilié le débiteur.
Elle est signifiée par acte d'huissier de justice. Elle comporte tous les effets d'un jugement et confère, notamment, le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a visé la contrainte, ou par lettre recommandée adressée à ce secrétariat dans les quinze jours à compter de la signification prévue au troisième alinéa du présent article.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire nonobstant appel. La demande de remise de majoration de retard n'interrompt pas l'exécution de la contrainte en ce qui concerne les cotisations.
Les frais afférents à la signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.