Article R741-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R741-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office au montant maximum prévu par les dispositions prises en application du deuxième alinéa de l'article L. 741-4 fixant les cotisations de l'assurance personnelle.
Cette taxation est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions fixées par l'article L. 244-2.