Article R741-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R741-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La liquidation des cotisations est assurée par les caisses primaires d'assurance maladie. Les cotisations à la charge de l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 sont recouvrées par les organismes chargés du recouvrement au vu des éléments transmis par la caisse d'affiliation.
Toutefois, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer les circonscriptions géographiques dans lesquelles le recouvrement est assuré par la caisse primaire d'assurance maladie.