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Article R731-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R731-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsqu'en vertu des statuts ou des règlements de l'institution de prévoyance, il est constitué des réserves de gestion administrative ou d'action sociale, les immobilisations, prêts ou acquisitions de titres relatifs à la gestion administrative ou à l'action sociale ne peuvent être imputés que sur les fonds correspondant à ces réserves.


Toutefois, les prêts aux affiliés actifs ou retraités peuvent être accordés sur d'autres fonds que les réserves de gestion et d'action sociale dans la limite de 10 p. 100 de l'actif de référence de l'institution.