Article R731-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R731-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les prêts accordés aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements doivent bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle d'une collectivité locale. Cette garantie doit avoir pour effet, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, de substituer immédiatement et sans réserve la collectivité garante au débiteur défaillant.