Article R731-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R731-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les créances de toutes natures et les actions émises par une même personne morale, à l'exception des valeurs d'Etat, garanties ou assimilées figurant sur la liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances, ne peuvent représenter plus de 5 % de l'actif de référence de l'institution de prévoyance.
Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement, ce taux est fixé à 10 %.
Un même immeuble ou les parts d'une même société ou d'un même groupement immobilier ne peuvent représenter plus de 10 % du montant de l'actif de référence. Cette règle ne concerne que les éléments patrimoniaux constituant cet actif.
Les placements en actions non cotées d'une même société ne peuvent excéder 10 % du capital de ladite société.