Article R731-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R731-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les placements des institutions de prévoyance mentionnées à l'article précédent ne peuvent être effectués que sous la forme des actifs ci-après :
1° Titres de créance à revenu fixe ou variable cotés sur une bourse française de valeurs ;
2° Titres représentatifs de capital cotés sur une bourse française de valeurs ;
3° Valeurs mobilières non cotées sur une bourse française de valeurs ;
4° Prêts autres que des prêts aux entreprises ;
5° Actifs immobiliers ;
6° Liquidités.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale établit la liste des placements se rattachant à chaque catégorie.