Article R731-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R731-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 731-11, les placements des institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 sont régis par les dispositions ci-après de la présente section.