Article R731-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R731-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article 24, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 précitée peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.