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Article R731-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R731-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


La durée minimale d'application prévue au troisième alinéa de l'article L. 731-2 est fixée à six mois.