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Article R731-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R731-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


L'autorisation peut être refusée dans le cas où les statuts de l'institution prévoient des prestations dont la charge est incompatible avec une gestion économique normale de l'entreprise ou des entreprises intéressées.

Le refus d'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif qui en apprécie, en droit et en fait, le bien-fondé. Ce recours peut être formé sans ministère d'avocat.

Le retrait d'autorisation, qui peut ne porter que sur une partie seulement des avantages constitués par l'institution, peut être prononcé :

1°) en cas d'irrégularité dans le fonctionnement de l'institution ;

2°) en cas de déséquilibre financier de l'institution ;

3°) dans le cas où, par suite des modifications de la situation économique, les prestations accordées par l'institution entraîneraient une charge incompatible avec une gestion économique normale de l'entreprise ou des entreprises intéressées.

Ce retrait peut faire l'objet du recours prévu au deuxième alinéa du présent article.