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Article R731-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R731-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les statuts des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R. 731-1 déterminent :


1°) le siège social de l'institution ;


2°) sous réserve des dispositions de l'article R. 731-10, la composition du conseil d'administration et le mode de désignation de ses membres ;


3°) les obligations et avantages des adhérents ;


4°) les droits des salariés qui cessent de faire partie de l'institution ;


5°) le cas échéant, les engagements pris ou les garanties données par le ou les employeurs à l'égard de l'institution ;


6°) les bases d'une liquidation éventuelle de l'institution.


Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête des modèles de statuts des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R. 731-1. Ces documents comportent des dispositions obligatoires communes à toutes les institutions de même nature et des dispositions facultatives.