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Article R731-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R731-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les pièces que doivent fournir les institutions en vue d'obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 731-1.

Toute modification apportée par les institutions mentionnées à l'article L. 731-1 à leurs statuts et à leur règlement intérieur ne peut entrer en vigueur qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.