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Article R723-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R723-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les avocats ne remplissant pas les conditions énumérées aux articles R. 723-30, R. 723-31, R. 723-32 et R. 723-35 reçoivent de la caisse une allocation au moins égale à celle prévue à l'article L. 643-1, à condition :

1°) qu'ils aient au moins l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans s'ils sont atteints d'une incapacité physique d'exercer la profession ;

2°)

3°) qu'ils aient cessé l'exercice de la profession d'avocat ;

4°) qu'ils ne soient titulaires d'aucun avantage de vieillesse au titre d'un régime légal ou réglementaire ;

5°) que leurs ressources soient inférieures à un montant fixé par les statuts.