Article R723-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R723-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les avocats ne remplissant pas les conditions énumérées aux articles R. 723-30, R. 723-31, R. 723-32 et R. 723-35 reçoivent de la caisse une allocation au moins égale à celle prévue à l'article L. 643-1, à condition :
1°) qu'ils aient au moins l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans s'ils sont atteints d'une incapacité physique d'exercer la profession ;
2°) qu'ils aient exercé pendant au moins quinze années comme avocats et que cette activité ait été leur dernière activité professionnelle ;
3°) qu'ils aient cessé l'exercice de la profession d'avocat ;
4°) qu'ils ne soient titulaires d'aucun avantage de vieillesse au titre d'un régime légal ou réglementaire ;
5°) que leurs ressources soient inférieures à un montant fixé par les statuts.