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Article R723-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies.

La pension de retraite est payable à trimestre échu.