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Article R723-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
08/05/1988
au
30/12/2004
(Code de la sécurité sociale)
Données brutes
Article R723-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
08/05/1988
au
30/12/2004
(Code de la sécurité sociale)
Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.