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Article R723-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R723-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La caisse nationale des barreaux français doit déposer à son compte courant postal, à la caisse des dépôts et consignations, à la Banque de France ou dans les établissements bancaires agréés, les sommes qui dépassent le chiffre de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé par le conseil d'administration à conserver.

La Caisse des dépôts et consignations ou une des banques mentionnées à l'alinéa précédent garde en dépôt le portefeuille de la caisse.

Les placements de la caisse sont effectués, sur sa propre désignation, dans la limite des placements autorisés à l'article R. 723-22, par la Caisse des dépôts et consignations ou une des banques mentionnées au premier alinéa du présent article. La Caisse des dépôts et consignations ne peut se refuser à exécuter les ordres d'achats ou de ventes, sauf à les fractionner, s'il y a lieu, suivant la situation du marché.

Toutefois, les prêts et opérations immobilières prévus à l'article R. 723-22 sont effectués directement par la caisse nationale des barreaux français ; la Caisse des dépôts et consignations ou une des banques mentionnées au premier alinéa du présent article met les fonds nécessaires, aux époques indiquées, à la disposition de la caisse nationale des barreaux français.