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Article R723-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R723-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le conseil d'administration comprend trente-huit membres titulaires et trente-huit membres suppléants.

Pour chaque groupe, les membres sont désignés ainsi qu'il suit :


1°) un parmi les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;


2°) douze parmi les avocats au barreau de Paris ;


3°) vingt et un parmi les avocats des autres barreaux ;


4°) quatre parmi les bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité.