Article R723-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R723-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le conseil d'administration comprend vingt-huit membres titulaires et vingt-huit membres suppléants .
Pour chaque groupe, les membres sont désignés ainsi qu'il suit :
1°) un parmi les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
2°) neuf parmi les avocats au barreau de Paris ;
3°) seize parmi les avocats des autres barreaux ;
4°) deux parmi les anciens avocats, les anciens avoués près les tribunaux de grande instance et les anciens agréés près les tribunaux de commerce bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité.