Article R721-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R721-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 s'applique également aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent à titre obligatoire d'un autre régime de sécurité sociale qu'en raison d'une activité exercée à temps partiel leur ayant procuré pendant le semestre précédent un revenu professionnel inférieur à 80 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance calculé, pour le semestre, sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail, fixée par l'article L. 212-1 du code du travail, multipliée par 26.