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Article R721-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R721-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 s'applique également aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent à titre obligatoire d'un autre régime de sécurité sociale qu'en raison d'une activité exercée à temps partiel leur ayant procuré pendant le semestre précédent un revenu professionnel inférieur à 80 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 1.040 heures pour le semestre