Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R721-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
13/11/1988
au
21/06/1998
(Code de la sécurité sociale)
Données brutes
Article R721-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
13/11/1988
au
21/06/1998
(Code de la sécurité sociale)
La pension d'invalidité est payée à l'assuré trimestriellement et à terme échu.
Son montant annuel est arrondi au multiple de 2 F immédiatement supérieur.