Articles

Article R721-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R721-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La pension d'invalidité est payée à l'assuré trimestriellement et à terme échu.

Son montant annuel est arrondi au multiple de 2 F immédiatement supérieur.