Article R721-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R721-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-7, R. 281-2 et R. 355-2 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés à ladite section.