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Article R721-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R721-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'admission en non-valeur des cotisations ne peut être prononcée par le conseil d'administration moins d'un an après la date de leur exigibilité et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur et de disparition du débiteur ne laissant aucun actif saisissable.