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Article R721-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R721-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'admission en non-valeur des cotisations ne peut être prononcée par le conseil d'administration moins d'un an [*délai*] après la date de leur exigibilité et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur et de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable.